Legislator Jurisprudence & Législation
2302079 Généré par l'IA

Annulment Sought for Building Permit Withdrawn by Issuing Authority

Numéro de cause 2302079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An environmental protection association and two individuals sought the annulment of a building permit issued for a residential house, but the court found no longer any reason to rule on the annulment because the issuing authority subsequently withdrew the contested permit via a definitive decision. Consequently, the court only ruled on the costs, ordering the commune to pay the applicants a global sum of 800 euros under the relevant article concerning the allocation of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Sought for Building Permit Withdrawn by Issuing Authority: Consequently, the court only ruled on the costs, ordering the commune to pay the applicants a global sum of 800 euros under the relevant article concerning the allocation of legal expenses.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation associations de protection de l'environnement coût environnemental retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer any need to rule on the request for annulment (implied by the reference to the facts in Consideration 2, although no specific substantive legal article is cited in the order itself for the non-lieu).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the municipality to pay costs to the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning cites this article as the basis for the President of the chamber being able to rule by order, specifically regarding the finding that there is no longer any need to rule (point 3°) and ruling on requests concerning only costs (point 5°), which justifies the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, le groupement régional des associations de protection de l'environnement, Mme A B et Mme C B, représentés par Me Verger, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 PC 014 755 22 P0015 par lequel le maire de la commune de Villerville a délivré à la société CGS un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la commune de Villerville, représentée par Me Leduc, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le groupement régional des associations de protection de l'environnement et autres concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villerville une somme de 2 953,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Villerville a, par un arrêté du 20 février 2024, et à la demande de la société pétitionnaire CGS, retiré l'arrêté du 17 février 2023 délivrant à cette société un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section B n° 555, situé rue des Poilus. L'arrêté du 20 février 2024 étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme globale de 800 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du groupement régional des associations de protection de l'environnement et autres.

Article 2 : La commune de Villerville versera la somme globale de 800 euros aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement régional des associations de protection de l'environnement, représentant unique, à la commune de Villerville et à la société CGS.

Fait à Caen, le 6 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet