Prefectural Decision Annulment Refusal and Appeal Withdrawal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from April 16, 2023, which refused a residence permit for private and family life and ordered the petitioner's immediate departure from French territory. The court, acting on the basis that the petitioner failed to respond to an invitation dated April 25, 2024, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the maintenance of the appeal, deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their claims, in accordance with the same article, and consequently recorded the withdrawal by way of an order under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refusal and Appeal Withdrawal Order: The court, acting on the basis that the petitioner failed to respond to an invitation dated April 25, 2024, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the maintenance of the appeal, deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their claims, in accordance with the same article, and consequently recorded the withdrawal by way of an order under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving notice of the withdrawal of the request, which is the final disposition.
Cited in the dispositive as the basis for giving notice of the withdrawal.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn the request due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par lettre en date du 25 avril 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier envoyé le 25 avril 2024 à l'adresse figurant dans sa requête et retourné au tribunal le 2 mai suivant avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302079