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2302079 Généré par l'IA

Denial of Stay of Decision Rejecting Home Instruction Authorization Due to Lack of Requisite Urgency

Numéro de cause 2302079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an administrative decision rejecting authorization for home instruction for the 2023-2024 school year was denied because the claimants failed to establish the requisite urgency under administrative procedural law. Although the claimants argued that the denial impaired their child's right to education and that the commencement of the school year on September 4th created urgency, the court found that the child's enrollment in a different college, even one lacking specialized schedules for intensive sports practice, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify suspension without awaiting the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C E et M. D est rejetée; Denial of Stay of Decision Rejecting Home Instruction Authorization Due to Lack of Requisite Urgency: Although the claimants argued that the denial impaired their child's right to education and that the commencement of the school year on September 4th created urgency, the court found that the child's enrollment in a different college, even one lacking specialized schedules for intensive sports practice, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify suspension without awaiting the final judgment on the merits.

Mots-clés

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droit à la formation décisions incidentes défaut d'urgence annulation de la décision administrative suspension du droit de visite droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C E et M. D est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejected claims concerning the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme F C E et M. A D, représentants légaux de leur enfant mineur, B D, représentés par Me Chautard, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 8 juin 2023 contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils B D pour l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de

2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que :

* la décision en litige porte atteinte au droit à l'instruction obligatoire de leur fils ;

* la rentrée scolaire a lieu le 4 septembre 2023 au matin ;

* la scolarité de leur fils n'ayant pas pu se poursuivre au collège " La Salle ", à Clermont-Ferrand, il a dû être inscrit dans un autre collège à Gerzat, établissement qui ne comporte pas d'horaires aménagés pour la pratique d'une activité sportive intensive.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de l'académie de Clermont-Ferrand ne justifie pas de sa régulière composition ;

* elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'a pas pris en compte la nécessité pour l'enfant de pratiquer une activité sportive ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l'éducation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 4 septembre 2023, sous le n° 2302078 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C E et M. D demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 8 juin 2023 contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils B D pour l'année scolaire 2023-2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, les requérants font valoir l'imminence de la rentrée scolaire 2023-2024 et que la décision en litige porterait atteinte au droit à l'instruction obligatoire de leur fils, B. Toutefois, alors que leur fils est bien inscrit dans un collège pour la rentrée scolaire 2023-2024, les seuls éléments exposés par les requérants tenant à l'absence d'horaires aménagés dans ledit collège pour pratiquer le football de manière intensive ne permettent pas de regarder les effets de la décision contestée comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que les requérants contestent soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme C E et M. D doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C E et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C E et M. A D.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2023.

La juge des référés,

C. BENTEJAC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.