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2302079 Généré par l'IA

Claimant's Annulment Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental council president's decision terminating her right to the active solidarity income benefit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement and did not regularize her filing after being requested to do so, as the administrative appeal decision or proof of its filing must accompany the judicial petition, making the initial petition defective without it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Claimant's Annulment Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition erreur administrative épuisement des voies de recours prestation obligatoire effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request is based on the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the appellant's request.
Article R. 412-1 du même code
The decision is based on the failure to comply with the requirement to attach the contested act to the request, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.

Article R. 412-1 du même code

The decision is based on the failure to comply with the requirement to attach the contested act to the request, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Mayenne du 3 février 2023 lui notifiant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

3. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne du 3 février 2023, qui lui indiquait l'existence de cette démarche obligatoire. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 13 février 2023 et dont il a été accusé réception le 16 février 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental lui notifiant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,