Administrative Entity Withdraws Action to Fine and Remove Boat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative public entity sought a judicial order to fine an individual and compel the release of a segment of public fluvial domain occupied by their boat, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire request. The court granted the motion, formally acknowledging the withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to take note of such dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.222-1, Article 2; Administrative Entity Withdraws Action to Fine and Remove Boat: The court granted the motion, formally acknowledging the withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to take note of such dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the application filed by Voies Navigables de France.
Cited as the legal basis for the president of the judgment panel to give effect to the withdrawal by order.
Orders the notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal de condamner M. A B au titre de l'action publique au paiement, d'une amende de 500 euros, au titre de l'action domaniale, à libérer le domaine public fluvial qu'il occupe sans droit ni titre en laissant en stationnement son bateau "MAEVA", immatriculé "ST149831", en rive gauche du Canal du Midi, au PK 239.585 dans le bief de l'étang de Thau sur la commune de Marseillan et au paiement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023 M. B conclut au non-lieu à statuer, le domaine public ayant été libéré et les frais correspondants réglés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Voies Navigables de France a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Voies Navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et à M. A B.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2023.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2023
Le greffier,
M-A BARTHELEMY
N°2302079