Driver's License Suspension Challenge Rejected in Provisional Measures Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision that temporarily suspended his driver's license for four months and fifteen days following a documented speeding violation exceeding the limit by over 40 km/h, arguing the suspension was disproportionate and procedurally flawed due to lack of prior consultation. The administrative court rejected the request for provisional measures, finding that the arguments raised—disproportionate sanction and failure to allow for prior observations—did not constitute a serious doubt regarding the legality of the temporary suspension, as the decision was promptly issued within the seventy-two-hour window permitted by law following the license retention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Driver's License Suspension Challenge Rejected in Provisional Measures Hearing: The administrative court rejected the request for provisional measures, finding that the arguments raised—disproportionate sanction and failure to allow for prior observations—did not constitute a serious doubt regarding the legality of the temporary suspension, as the decision was promptly issued within the seventy-two-hour window permitted by law following the license retention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly applied this article to reject the request without further examination of urgency.
This article defines the conditions for granting a stay (urgency and serious doubt on legality), which the court analyzed and found not met for rejection under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 3 F " du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard des deux activités professionnelles qu'il exerce simultanément et des investissements immobiliers dans lesquels il s'est engagé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'il s'agit d'une sanction disproportionnée, qui n'a pas été précédée du recueil préalable de ses observations, alors que la notification tardive de cet arrêté révèle que l'administration ne se trouvait pas dans une situation d'urgence l'autorisant à se dispenser de ce recueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2301646 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois.
3. Pour prononcer, par la décision du 23 janvier 2023 prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois et quinze jours, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 20 janvier 2023 à 15 heures 55, sur le territoire de la commune de Fos-su-mer, dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée.
4. Pour contester la légalité de cette décision, M. B soutient qu'il s'agirait d'une sanction disproportionnée et qu'elle méconnaît, en l'absence d'urgence, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute pour la préfète de police de l'avoir mis à même de présenter ses observations. En l'état de l'instruction, ces moyens ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée suspendant temporairement la validité du permis de conduire du requérant, prise dans le délai de soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-2 du code de la route. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mars 2023.
La juge des référés
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,