Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental association group and individuals sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for a residence, also requesting costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court found that since the municipal mayor subsequently issued a decision on February 19, 2024, officially withdrawing the original construction permit, the annulment request became moot, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code, to rule there was no longer reason to rule on the annulment conclusions. Consequently, the court ordered the municipality to pay the applicants a total of 800 euros to cover their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 5 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal; Costs Awarded: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court found that since the municipal mayor subsequently issued a decision on February 19, 2024, officially withdrawing the original construction permit, the annulment request became moot, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code, to rule there was no longer reason to rule on the annulment conclusions. Consequently, the court ordered the municipality to pay the applicants a total of 800 euros to cover their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the decision to rule that there is no need to rule on the annulment request due to the withdrawal of the permit.
Cited implicitly as the basis for ruling on the costs aspect of the request, as no other issue remains.
Cited in the dispositive to order the commune to pay a sum to the applicants for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, le groupement régional des associations de protection de l'environnement, Mme A B et Mme C B, représentés par Me Verger, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 PC 014 755 22 P0016 par lequel le maire de la commune de Villerville a délivré à la société CGS un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la commune de Villerville, représentée par Me Leduc, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le groupement régional des associations de protection de l'environnement et autres concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villerville une somme de 2 953,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Villerville a, par un arrêté du 19 février 2024, et à la demande de la société pétitionnaire CGS, retiré l'arrêté du 17 février 2023 délivrant à cette société un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section B n° 555, situé rue des Poilus. L'arrêté du 19 février 2024 étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme globale de 800 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du groupement régional des associations de protection de l'environnement et autres.
Article 2 : La commune de Villerville versera la somme globale de 800 euros aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement régional des associations de protection de l'environnement, représentant unique, à la commune de Villerville et à la société CGS.
Fait à Caen, le 6 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet