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2302078 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the disability rights and autonomy commission refusing to recognize the quality of a disabled worker, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of having first filed the mandatory administrative appeal before the commission, despite receiving a formal request from the court registry to regularize this omission within the specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel épuisement des voies de recours autonomie administrative réclamation administrative classement définitif de la procédure demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B conteste la décision, en date du 20 avril 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par lettre du 21 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à justifier de l'accomplissement de la formalité du recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () () ". L'article R. 241-35 du même code dispose : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission.

4. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 21 juillet 2023, dont il a été accusé réception le jour même au moyen de l'application Télérecours Citoyens, M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, la requête de M. B s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 5 septembre 2023.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,