Family Allowance Fund Decision Annulment (AAH Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision opposing the processing of their application for the disabled adult allowance (AAH) and the regularization of their rights. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the petition, reasoning that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, as established by the Social Security Code, which reserves jurisdiction for such matters to the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Family Allowance Fund Decision Annulment (AAH Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the petition, reasoning that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, as established by the Social Security Code, which reserves jurisdiction for such matters to the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was rejected based on the court's lack of jurisdiction, as stated in Article 1 of the orders.
This article authorizes the President of the judgment panel to reject requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
This article establishes that disputes regarding AAH fall under general social security litigation, which is handled by the judicial order.
This article specifies that the judicial judge has jurisdiction over general social security disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône s'oppose à la prise en compte de son dossier d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la régularisation de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision par laquelle la CAF des Bouches-du-Rhône s'oppose à la prise en compte de son dossier d'AAH et la régularisation de ses droits, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,