Legislator Jurisprudence & Législation
2302075 Généré par l'IA

Residency Permit Annulment and Compelling Issuance Dismissed as Moot

Numéro de cause 2302075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision declaring administrative incompetence regarding a residency permit application filed the previous year, and an injunction to compel the issuance of the permit. The court dismissed the main claims for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the suit, the applicant received a receipt for the residency application valid until a future date, rendering the original contested decision and consequential orders concerning the permit moot; consequently, the court also rejected the related claims for legal costs and attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Annulment and Compelling Issuance Dismissed as Moot: The court dismissed the main claims for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the suit, the applicant received a receipt for the residency application valid until a future date, rendering the original contested decision and consequential orders concerning the permit moot; consequently, the court also rejected the related claims for legal costs and attorney's fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat annulation de la naturalisation production de créance recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order by ruling that there is no need to rule on the request concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The application for costs based on this article was rejected in the dispositive.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The application for costs based on this article was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Caliot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vienne s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 août 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que la décision contestée a été abrogée et que la requérante a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 décembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme A demande au tribunal de prendre acte de l'abrogation de la décision du 12 juin 2023 contestée et déclare maintenir ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 18 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 décembre 2023. Par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet, de même que celles tendant, par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 13 décembre 2023.

Le président,

signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. GERVIER