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2302075 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental council's decision refusing the issuance of a parking endorsement on a mobility inclusion card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal with the departmental president before approaching the tribunal, despite being formally requested to regularize the submission by providing proof of that prior appeal within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Departmental Council Decision Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union moment du dépôt retrait de la requête endossement demande de réexamen administratif classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorized the magistrate to reject the request because it was clearly inadmissible and not regularized.

Art. 1er

This article constitutes the formal order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, transmise par ordonnance de la présidente de ce tribunal du 6 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le conseil départemental de Vaucluse lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 22 juin 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A, qui l'a consultée le 23 juin 2023, n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le département de Vaucluse aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours préalablement à la saisine du juge. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302075 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de Vaucluse

Fait à Nîmes, le 29 août 2023.

La magistrate déléguée,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302075