Legislator Jurisprudence & Législation
2302075 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2302075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose long-stay visa expired after she returned to her home country, sought an urgent order compelling the relevant prefect or consul to issue a visitor residence permit or long-stay visa to allow her to return to France to be with her minor daughter residing there, arguing that the delay constituted a grave and manifest violation of fundamental rights, including family life and the child's right to education. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary extreme urgency required under the administrative summary judgment procedure because she voluntarily placed herself in the situation by leaving France shortly before her visa expired, and she did not establish that the presence of her adult daughter could not sufficiently cover the needs of the minor child during the time required to obtain a new visa.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National Visa Refusal Due to Lack of Extreme Urgency: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary extreme urgency required under the administrative summary judgment procedure because she voluntarily placed herself in the situation by leaving France shortly before her visa expired, and she did not establish that the presence of her adult daughter could not sufficiently cover the needs of the minor child during the time required to obtain a new visa.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue visa ressortissants étrangers défaut d'urgence autorisation de séjour droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, which the court ultimately denied.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes et à titre subsidiaire au consul de France à Moscou (Russie), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un " titre de séjour mention visiteur " ou un " visa de long séjour mention visiteur ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 841,76 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car, en l'absence de visa l'autorisant à se rendre sur le territoire français, elle est séparée de sa fille mineure qui réside régulièrement en France et y est scolarisée ;

- il existe une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'au droit à l'éducation et à la scolarisation de sa fille, qui constituent des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante russe née le 20 mai 1980 s'est vue délivrer, par le consulat général de France à Moscou (Russie), un visa de long séjour temporaire à entrées multiples, valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2023. Elle a regagné la Russie avant l'expiration de son visa. Le 3 février 2023, elle a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle n'a pas été examinée dès lors que l'intéressée n'était pas en possession d'un titre de séjour mais d'un visa, ainsi qu'il a été précédemment mentionné. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, et au consul général de France à Moscou (Russie) à titre subsidiaire, de lui délivrer un " titre de séjour mention visiteur " ou un " visa de long séjour mention visiteur ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut toutefois, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En second lieu, et en l'espèce, il apparait, en l'état de l'instruction, d'une part, que la requérante, en quittant la France pour se rendre en Russie le 12 avril 2023, s'est placée elle-même dans la situation alléguée comme constituant une situation d'urgence et, d'autre part, que si l'intéressée soutient que sa présence auprès de sa fille mineure, née en 2010, serait urgemment requise, elle ne l'établit pas, dès lors, notamment, qu'elle allègue qu'est présente régulièrement en France une autre fille, pour sa part majeure, dont il n'est nullement établi, ni même allégué, qu'elle ne pourrait être présente auprès de sa fille mineure pendant la période nécessaire à la requérante pour l'établissement d'un nouveau visa lui permettant de revenir sur le territoire français. Par suite, une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 29 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière