Legislator Jurisprudence & Législation
2302075 Généré par l'IA

Prefect's Motion to Modify Judgment Based on Issuance of Resident Card Denied

Numéro de cause 2302075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought modification of a prior summary judgment order that had suspended the rejection of an administrative decision and ordered the issuance of a resident card, arguing that the card had since been issued and the initial orders were thus moot. The court rejected the request, finding that because the resident card was manufactured before the initial order and delivered the day after, its subsequent delivery did not constitute execution of the prior order, but the requests for modification based on this event were still deemed moot and inadmissible upon filing. Furthermore, the court held that the prior award of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was not a measure subject to modification or termination under Article L. 521-4, leading to the dismissal of the prefect's entire new application.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée; Prefect's Motion to Modify Judgment Based on Issuance of Resident Card Denied: The court rejected the request, finding that because the resident card was manufactured before the initial order and delivered the day after, its subsequent delivery did not constitute execution of the prior order, but the requests for modification based on this event were still deemed moot and inadmissible upon filing. Furthermore, the court held that the prior award of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was not a measure subject to modification or termination under Article L. 521-4, leading to the dismissal of the prefect's entire new application.

Mots-clés

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révision d'une décision licenciement administratif opposition tardive frais administratifs exceptions de procédure révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the prefect's request for modification.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to rule on the rejection of the prefect's request without formal instruction or hearing.

article L. 521-4 du code de justice administrative

Cited by the text as the basis for the prefect's request for modification, although ultimately the court applies L. 522-3 for the procedural rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande au juge des référés de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2300785 du 21 février 2023, à titre principal en rejetant la requête de Mme B épouse C, à titre subsidiaire en constatant le non-lieu à statuer, et en tout état de cause en rejetant les conclusions de la requête relatives aux frais du procès.

Il soutient que la carte de résident demandée par Mme B épouse C lui a été remise le 22 février 2022, et que les conclusions présentées par celle-ci étaient infondées ou du moins dépourvues d'objet.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300785 du 21 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le juge des référés a, par l'article 1er de son ordonnance n° 2300785 du 21 février 2023, suspendu l'exécution de la décision en litige, par son article 2, enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de la requérante et, par son article 3, mis à la charge de l'État le versement à celle-ci d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'instruction que la carte de résident remise à Mme B épouse C le 22 février 2023, soit le lendemain de l'ordonnance dont le préfet demande la modification, est valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2032. L'attestation de remise, signée par l'intéressée le 22 février 2023, a été éditée le 14 février 2023. Ainsi, et comme le relève d'ailleurs le préfet du Nord, cette carte de résident avait déjà été fabriquée avant l'ordonnance en cause. Cette carte n'a donc pas été remise à Mme B épouse C en exécution de cette ordonnance. Par suite, les conclusions tendant à ce que la suspension et l'injonction prononcées par l'ordonnance n° 2300785 du 21 février 2023 soient modifiées sont, depuis cette délivrance spontanée le 22 février 2023, et donc dès leur introduction le 7 mars 2023, privées d'objet et par suite manifestement irrecevables.

4. Par ailleurs, l'article L. 761-1 n'interdit pas au juge administratif de mettre à la charge d'une partie une somme à verser à l'autre au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. À supposer, comme le soutient le préfet du Nord, que le juge des référés aurait dû constater le non-lieu à statuer, cette circonstance ne justifie donc pas que l'article 3 de l'ordonnance en cause soit modifié, alors, en tout état de cause, que le versement d'une somme ordonné par le juge des référés en application de l'article L. 761-1 n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être modifiées ou auxquelles il peut être mis fin sur le fondement de l'article L. 521-4 précité.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord et à Mme A B épouse C.

Fait à Lille, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,