Legislator Jurisprudence & Législation
2302074 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposition Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2302074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of a social benefit overpayment of 773.62 euros, basing the opposition solely on personal financial difficulties and a statement of incomprehension regarding the debt. The administrative court dismissed the petition because the arguments raised related neither to the legality of the enforcement order nor the validity of the debt, rendering them inoperative in the context of an opposition to an enforcement order, and the petitioner failed to regularize the claim with appropriate legal arguments despite being formally notified and granted time to do so under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Enforcement Order Opposition Dismissed for Lack of Legal Grounds: The administrative court dismissed the petition because the arguments raised related neither to the legality of the enforcement order nor the validity of the debt, rendering them inoperative in the context of an opposition to an enforcement order, and the petitioner failed to regularize the claim with appropriate legal arguments despite being formally notified and granted time to do so under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution demande en justice recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it only contained inoperative grounds, applying the specified provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 mai 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'un indu de 773,62 euros de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 mai 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'un indu de 773,62 euros de prime d'activité.

3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à invoquer les difficultés financières de son foyer et fait état de son incompréhension. De tels moyens, qui n'ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance, sont inopérants dans le cadre d'une opposition à contrainte. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par courrier recommandé du 12 juin 2023 dont il a accusé réception le 15 juin suivant, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande.

4. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 5 décembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.