Legislator Jurisprudence & Législation
2302074 Généré par l'IA

Prefectural Decree Confiscation Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend a prefectoral decree ordering the confiscation of firearms, prohibiting weapon possession, and revoking a hunting license, arguing the decision, which was based on a past conviction, failed to account for a subsequent rehabilitation that legally nullified the conviction's disqualifying effects and constituted an error of law and a violation of *non bis in idem*. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to sufficiently justify the required element of urgency demonstrating a sufficiently serious and immediate harm from the decree's execution, rendering it unnecessary to assess the merits of the serious doubt raised regarding the decree's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decree Confiscation Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to sufficiently justify the required element of urgency demonstrating a sufficiently serious and immediate harm from the decree's execution, rendering it unnecessary to assess the merits of the serious doubt raised regarding the decree's legality.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État infraction à la loi sur les armes défaut d'urgence expulsion préfectorale révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final order to reject the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for suspension due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the assessment of costs, leading to the rejection of the State's condemnation to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, A B, représenté par Me Casanova, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2023, par lequel la directrice de cabinet du préfet du Var, agissant par délégation a ordonné le dessaisissement d'armes, de munitions de leurs éléments au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

M. B soutient que :

- sur l'urgence, l'arrêté pris par le préfet du Var en date du 4 mai 2023 lui ordonnant de remettre son arme de chasse, lui interdisant de détenir, transporter ou acquérir toute arme et lui ayant retiré son permis de chasse, avec inscription au fichier FINIADA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation rendant impossible le maintien de cette décision, la plénitude des effets de décision étant acquise le 4 août 2023 ;

- est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors qu'il n'a commis aucune infraction nouvelle postérieurement à sa condamnation le 22 mars 2018, entraînant comme conséquence sa réhabilitation en date du 22 mars 2023, effaçant les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.

- l'arrêté pris le 4 mai 2023 ne tient donc pas compte de sa réhabilitation à compter du 22 mars 2023, sa condamnation ayant été retirée du bulletin n°2 du casier judiciaire ;

- le préfet du Var porte atteinte à sa réhabilitation et viole le principe non bis in idem, la décision attaquée le sanctionnant à nouveau pour des faits pour lesquels il a déjà été condamné.

Vu :

- la requête n°2302093 enregistrée le 3 juillet 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à déclarer que l'arrêté du 4 mai 2023 lui ordonnant de remettre son arme de chasse, lui interdisant de détenir, transporter ou acquérir toute arme et lui ayant retiré son permis de chasse, avec inscription au fichier FINIADA, est de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 22 aout 2023

Le juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.