Legislator Jurisprudence & Législation
2302074 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Order

Numéro de cause 2302074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision ordering immediate departure from French territory, imposing a one-year re-entry ban, and designating Algeria as the country of destination, alongside a claim for attorney's fees; the Administrative Tribunal of Grenoble ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding administrative police decisions fall under the territorial jurisdiction of the tribunal where the individual resided at the time of the decision, and since the applicant resided in the territory of the Valence administrative region on the date of the contested order, the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Lyon.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de Justice Administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Order: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives créance contestée interdiction d'entrée droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to order the referral of the case file to another administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A représenté par Me Albertin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°23-260374 du 29 mars 2023 par lequel la Préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le Préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Guilherand-Granges (07). Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A.

Fait à Grenoble, le 4 avril 2023

Le président de la 6ème chambre,

C. Vial-Pailler