Jurisdiction Over Execution of Expropriation Compensation Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency order under administrative law to compel a public development entity to execute a judgment from the civil court ordering the payment of expropriation compensation, requesting payment of either the full amount or a significant down payment under penalty. The court dismissed the request, ruling that it lacked jurisdiction because a dispute concerning the execution of an indemnity amount fixed by an expropriation judge falls manifestly outside the scope of administrative jurisdiction, as per the relevant provisions allowing for rejection of manifestly ill-founded or non-administrative claims by the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Execution of Expropriation Compensation Judgment: The court dismissed the request, ruling that it lacked jurisdiction because a dispute concerning the execution of an indemnity amount fixed by an expropriation judge falls manifestly outside the scope of administrative jurisdiction, as per the relevant provisions allowing for rejection of manifestly ill-founded or non-administrative claims by the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the request because the claim was manifestly outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. D B et Mme A C B, représentés par Me Ngounou, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à Grand Paris Aménagement d'exécuter, sous astreinte de 500 par jour de retard dès notification de l'ordonnance, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 juillet 2022, et en conséquence, sous la même astreinte leur verser, à titre principal, la somme totale de 481 000 euros dans un délai de 24 heures, à titre subsidiaire, la somme de 275 855,22 euros au titre d'acompte ;
2°) de mettre à la charge de Grand Paris Aménagement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner à Grand Paris Aménagement d'exécuter, sous astreinte, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 juillet 2022 qui l'a condamné à leur verser une indemnité d'expropriation. Toutefois, Le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de cette demande, afférente aux indemnités destinées à réparer le préjudice résultant d'une expropriation pour cause d'utilité publique et dont le montant a été fixé par le juge de l'expropriation. Un tel litige est donc manifestement insusceptible de se rattacher à un contentieux relevant de la juridiction administrative. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Copie en sera adressée à Grand Paris Aménagement.
Fait à Paris, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.