Legislator Jurisprudence & Législation
2302072 Généré par l'IA

Appeal Time Limit Expired for Residence Permit Refusal Annulment

Numéro de cause 2302072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request seeking the annulment of an order from the Prefect refusing the applicant a residence permit and ordering her departure from French territory, because the request was manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit. The court reasoned that the thirty-day appeal period for challenging the prefectural decision, which was notified on January 4, 2023, expired on Monday, February 6, 2023, following extension due to a weekend, and was not preserved by the subsequent application for legal aid filed on May 31, 2023, or by a prior administrative appeal filed on February 23, 2023, making the judicial filing on June 2, 2023, untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Appeal Time Limit Expired for Residence Permit Refusal Annulment: The court reasoned that the thirty-day appeal period for challenging the prefectural decision, which was notified on January 4, 2023, expired on Monday, February 6, 2023, following extension due to a weekend, and was not preserved by the subsequent application for legal aid filed on May 31, 2023, or by a prior administrative appeal filed on February 23, 2023, making the judicial filing on June 2, 2023, untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue prolongation de délai autorisation de séjour moment du dépôt retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article 642 du code de procédure civile
This provision was cited in the reasoning to establish the extension of the deadline, which is a procedural step impacting the final decision.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order dismissing the appellant's request.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article 642 du code de procédure civile

This provision was cited in the reasoning to establish the extension of the deadline, which is a procedural step impacting the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2023 et le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Mellier, avocate, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". L'article R. 776-5 du même code précise que " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Enfin aux termes du second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile : " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifié à la requérante le 4 janvier 2023. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de trente jours dont la requérante disposait, en application des dispositions citées au point précédent, pour saisir le tribunal. Ce délai, qui expirait le samedi 4 février 2023, a été prorogé jusqu'au lundi 6 février 2023 par l'effet de l'article 642 du code de procédure civile. Il n'a pu être conservé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A le 31 mai 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai, ni en tout état de cause par le recours gracieux qu'elle a formé le 23 février 2023. La requête de Mme A, qui n'a été enregistrée que le 2 juin 2023, est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 21 juin 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.