Resident v. Municipality: Challenge to Christmas Traffic Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the mayor of a municipality to lift traffic restrictions on a street due to planned Christmas festivities that would impede vehicular access to residences from December 1st to December 30th, arguing this constituted a grave and manifestly illegal violation of the freedom of movement and equality. The court rejected the request, reasoning that while access would be restricted between 10:30 AM and 8:00 PM, residents would still be able to reach their homes by parking in adjacent streets, meaning the administrative action did not amount to a manifestly illegal violation of fundamental freedom, especially given the temporary nature of the restriction, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Resident v. Municipality: Challenge to Christmas Traffic Restrictions: The court rejected the request, reasoning that while access would be restricted between 10:30 AM and 8:00 PM, residents would still be able to reach their homes by parking in adjacent streets, meaning the administrative action did not amount to a manifestly illegal violation of fundamental freedom, especially given the temporary nature of the restriction, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the application because the alleged violation was not manifestly illegal and the urgency condition was not met.
Cited in the initial request and in the reasoning as the primary legal basis for the relief sought (safeguarding a fundamental liberty in an emergency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 à 10h45, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Limoges de prendre des mesures visant à faire respecter la liberté d'aller et de venir des riverains de la rue Jean Jaurès.
Il soutient que :
- à compter du 1er décembre 2023, en raison des fêtes de Noël, la rue dans laquelle il réside sera totalement interdite à la circulation des véhicules et il en sera de même d'une partie de la rue Jean Jaurès ce qui aura pour conséquence que les riverains ne pourront plus accéder à leur immeuble avec leur véhicule pour y effectuer des actes de la vie courante ;
- il y a urgence dès lors que l'atteinte portée à sa liberté d'aller et de venir sera quotidienne et que l'autorité municipale n'entend pas prendre de mesures pour y remédier ;
- il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et de venir ainsi qu'à l'égalité de traitement des citoyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Limoges de prendre des mesures visant à faire respecter la liberté d'aller et de venir des riverains de la rue Jean Jaurès à Limoges. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers que le maire de Limoges a envoyés à M. B, que l'accès à la rue Jean Jaurès verra son accès contraint de 10h30 à 20h du 1er décembre au 30 décembre 2023 en raison des animations de " Noël à Limoges " puisque la portion située entre la rue du Temple et la rue du Consulat sera interdite à la circulation, l'autorité administrative n'a toutefois pas porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir du requérant dès lors que ce dernier aura toujours la possibilité de se rendre à son domicile en stationnant son véhicule dans les rues adjacentes à la rue Jean Jaurès. Compte tenu du caractère limité dans le temps de la mesure attaquée, le moyen tiré de l'égalité de traitement des citoyens n'est pas davantage de nature à prospérer.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 30 novembre 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
if