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2302072 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Spouse's Deportation Order Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2302072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed an appeal referencing administrative decisions, specifically two orders to leave the national territory, made against her incarcerated spouse in 2020 and 2021, which had already been the subject of unsuccessful legal actions by the spouse, including a recent dismissal for being filed too late. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to identify the specific decision she was challenging, did not provide the decision, could not demonstrate a personal interest in challenging measures taken against her spouse, and could not legally appeal on behalf of her spouse; therefore, the court dismissed the petition based on its authority to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner's Appeal of Spouse's Deportation Order Dismissed as Inadmissible: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to identify the specific decision she was challenging, did not provide the decision, could not demonstrate a personal interest in challenging measures taken against her spouse, and could not legally appeal on behalf of her spouse; therefore, the court dismissed the petition based on its authority to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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conjoint mesure d'éloignement en droit des étrangers licenciement administratif divorce sur demande unilatérale recours contre décision de renvoi renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible under the cited provision for simplified rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme C effectue une demande d'appel à la suite de la décision ayant refusé la demande de son conjoint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme C n'identifie pas la décision préfectorale qu'elle entend attaquer et ne la produit pas. Elle fait toutefois clairement référence à des mesures préfectorales prises à l'encontre de son conjoint, M. B D actuellement incarcéré, en 2020 et 2021 et, en particulier à deux obligations de quitter le territoire français. Par les jugements n° 2000581 du 30 juin 2020 et n° 2100101 du 28 mai 2021 devenus définitifs, le tribunal cependant a rejeté les recours formés par M. B à l'encontre des arrêtés du 24 janvier 2020 et du 11 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a, d'une part, notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, assigné à résidence. Ces décisions étaient revêtues de la mention des voies et délais de recours. Par une ordonnance n°2301192 du 3 mai 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté la nouvelle requête, présentée par M. B, enregistrée le 20 mars 2023 contre des décisions prises en 2020 et 2021 en raison de sa tardiveté.

3. Mme C ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de ces décisions, qui n'ont pas été prises à son encontre, ni ne peut non plus " faire appel " de la demande de son conjoint.

4. Il résulte de ce qui précède que sa demande, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Rouen, le 6 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

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