Family Allowance Fund Housing Aid Denial Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund denying her personal housing aid, but the request was deemed manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the court registry, the applicant failed to submit the challenged administrative decision, leading the court to dismiss the petition pursuant to the administrative justice code provisions concerning non-regularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Family Allowance Fund Housing Aid Denial Judicial Review Dismissal: En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 12 avril 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision of the CJA is the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request.
This article establishes the competence of the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article established the requirement for the applicant to produce the contested decision, which was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a refusé l'attribution de l'aide personnelle au logement.
Par un courrier en date du 7 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 12 avril 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302072