Tardy Appeal of Residence Permit Refusal and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by the prefect refusing the grant of a residence permit and ordering departure from the territory was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on April 18, 2023, well after the expiration of the thirty-day statutory appeal period, which began following the notification of the contested decision on November 16, 2022, thus making the filing tardy and irreparable under the relevant administrative justice code provisions concerning late appeals against departure orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Tardy Appeal of Residence Permit Refusal and Departure Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, which is the main order of the decision.
This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des écritures de Mme A que l'arrêté en litige, pris en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le 16 novembre 2022. Celui-ci mentionnait les délais et voies de recours applicables. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe que le 18 avril 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 30 jours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.