Applicant v. Departmental Body for Disabled Persons (MDPH)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the departmental body for disabled persons (MDPH) refusing the recognition of disabled worker status, but the court dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that under relevant provisions, a mandatory prior administrative appeal against a decision concerning the recognition of disabled worker status must be exhausted before judicial action can be taken, and since the applicant failed to produce proof of having filed this required prior appeal after being invited to do so by the court registry, the claim could be rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Body for Disabled Persons (MDPH): The court reasoned that under relevant provisions, a mandatory prior administrative appeal against a decision concerning the recognition of disabled worker status must be exhausted before judicial action can be taken, and since the applicant failed to produce proof of having filed this required prior appeal after being invited to do so by the court registry, the claim could be rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
The application was rejected because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a refusé la reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé (RQTH)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
" I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du 3 mars 2023 dont la requérante a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité Mme B à produire la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.