Legislator Jurisprudence & Législation
2302071 Généré par l'IA

Energy Renovation Grant Refusal Admissibility Challenge

Numéro de cause 2302071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against the National Housing Agency (ANAH) concerning the refusal to grant an energy renovation grant ("MaPrimeRénov'"), claiming that the mandated intermediary company was in judicial liquidation and unresponsive, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the administrative decision being challenged, despite a formal request for regularization by the registry, rendering the claim non-receivable under the Code of Administrative Justice as it did not challenge a formal administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Energy Renovation Grant Refusal Admissibility Challenge: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union e-justice qualité pour recourir contre permis droit de reconstruire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 et complétée le 13 novembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) concernant un refus de lui octroyer la prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov'".

M. B soutient que tous les documents ont été transmis à la société Open Energie, qu'il a mandatée pour entreprendre l'ensemble des démarches mais que cette dernière est en liquidation judiciaire et ne répond plus à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Le 2 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 3 novembre 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas transmis la décision de l'ANAH qu'il entend attaquer. Si par un courrier, enregistré le 13 novembre 2023, le requérant fait valoir qu'il a envoyé le 10 novembre 2023 une demande à l'ANAH, ce courrier ne peut être regardé comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 16 janvier 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302071