Legislator Jurisprudence & Législation
2302071 Généré par l'IA

Claimant's Emergency Stay Order Denial Over Article 8 Interference Claim

Numéro de cause 2302071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to suspend an obligation to leave the national territory, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal interference with their right to private and family life under Article 8 due to family ties in the territory and lack of ties elsewhere, but the court rejected the request, finding that considering the claimant's conditions of stay, including prior removal orders and lack of proven continuous residence or activity, the alleged interference with their Article 8 rights could not be considered "grave and manifestly illegal" as required under the relevant administrative justice code, leading to the petition being manifestly ill-founded and dismissed without addressing the urgency argument.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L.521-2 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du même code; Claimant's Emergency Stay Order Denial Over Article 8 Interference Claim: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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suspension de l'expulsion défaut d'urgence droit de séjour droit de pétition recours constitutionnel à l'étranger demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the request, and its application (or lack thereof in the court's view) underpinned the decision to reject the claims for suspension.

Art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court assessed the applicant's claim regarding the alleged serious and manifestly unlawful interference with the right to private and family life protected by this article when rejecting the demand for suspension.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive's context (though the rejection in Art. 1 covers all claims, including those related to costs), this article governs the allocation of legal costs, which the court rejected.

Art. L.522-3 du même code

Used by the court to justify the rejection of the entire request without a contradictory instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 novembre 2023 et des décisions afférentes ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que sa mère vit en situation régulière sur le territoire français avec ses frères et sœurs, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, qu'il a été scolarisé sur le territoire et qu'il est en processus d'insertion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant surinamais, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 novembre 2023 par le préfet de la Guyane et des décisions afférentes.

2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Né le 9 mai 1994 à Paramaribo (Suriname), M. A, de nationalité surinamaise, allègue résider depuis 2000 en Guyane, où séjournent sa mère et ses frères et sœurs, et avoir été scolarisé sur le territoire. Toutefois, l'intéressé, célibataire sans enfant, qui ne fait mention d'aucune activité et ne démontre pas la continuité de son séjour, a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2014 et 2018.

5. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, il est manifeste que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

6. En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. Dans les circonstances précédemment exposées, la requête de M. A est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'allocation de frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association " La Cimade ".

Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

O. Guiserix

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC