Legislator Jurisprudence & Législation
2302071 Généré par l'IA

Prefect's Residence Permit Renewal Rejection Suspension Request Denied

Numéro de cause 2302071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend the prefect's decision rejecting the renewal of their residence permit, arguing urgency due to its impact on irregular status and the necessity for an internship crucial to completing their higher education, while also claiming the rejection was unlawful due to defects in competence, insufficient reasoning, errors of law concerning residency status following a marriage to a national, and a disproportionate impact on their private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request for suspension, injunction, and associated costs, determining that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby making it unnecessary to rule on the urgency condition as per the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Residence Permit Renewal Rejection Suspension Request Denied: The court rejected the request for suspension, injunction, and associated costs, determining that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby making it unnecessary to rule on the urgency condition as per the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order to reject the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request because the alleged grounds did not raise a serious doubt on the legality of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as part of the costs request that was rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was cited in the dispositive as part of the rejected applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C A D C E, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;

-au surplus, il poursuit des études supérieures et doit effectuer un stage en entreprise dont dépend la validation de sa troisième année de licence et l'entreprise qui est prête à l'accueillir exige la production d'un document prouvant le caractère régulier de son séjour ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ;

-elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement en France, qu'il a contracté mariage le 26 mars 2022 avec une ressortissante française, que la communauté de vie est démontrée depuis au moins six mois à la date de sa demande de titre de séjour, que cette vie commune a duré jusqu'à ce qu'il doive quitter le domicile conjugal en raison des violences commises par son épouse et pour lesquelles il a déposé plainte le 28 septembre 2022 ;

-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis près de cinq ans, qu'il s'est investi dans son union jusqu'à ce qu'il soit contraint de quitter le domicile conjugal en raison des violences conjugales subies, qu'il a travaillé dès qu'il en a eu l'autorisation démontrant ainsi sa volonté d'insertion professionnelle, enfin qu'il est inscrit en troisième année de licence commerce international.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2301734 enregistrée le 30 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A D C E à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A D C E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D C E.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 avril 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,