Inadmissible Appeal for Visa Review Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the relevant commission of a mandatory prior administrative appeal against the consular refusal to grant long-stay visas to his wife and minor daughter, and to compel the Minister of the Interior to issue the visas. The court determined there was no need to rule on the merits of the request because the initial filing lacked the required signature, was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal as required by law, and failed to include a compliant inventory of attached documents, and despite a subsequent official request for regularization, the necessary proof of receipt was not returned to the court, rendering the request currently impossible to process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 414-3 du code de justice administrative, article L. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissible Appeal for Visa Review Due to Procedural Deficiencies: The court determined there was no need to rule on the merits of the request because the initial filing lacked the required signature, was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal as required by law, and failed to include a compliant inventory of attached documents, and despite a subsequent official request for regularization, the necessary proof of receipt was not returned to the court, rendering the request currently impossible to process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that the court has no further jurisdiction to rule on the application at this stage (impliedly based on procedural deficiencies noted in the reasoning, though the specific procedural article cited for the final order is missing or implicitly covered by the context/omitted in the dispositive).
Although not explicitly cited in the operative articles, this article provides the general authority for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which corresponds to the outcome of Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B, agissant en son nom et pour le compte de son épouse Mme D E et sa fille mineure C G B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme E et à C G B, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais médicaux de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".
5. La présente requête ne comportait pas la signature de son auteur. Par ailleurs, elle n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En outre, cette requête est accompagnée de diverses pièces qui, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ne figurent pas dans un inventaire conforme aux dispositions précitées de l'article L. 412-2 du code de justice administrative. M. B a été invité, par un courrier du tribunal daté du 13 février 2023 et présenté le 16 février suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a à ce jour pas été retourné au tribunal, qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,