Legislator Jurisprudence & Législation
2302070 Généré par l'IA

Rejection of Interim Relief for Suspension of Residence Permit Refusal and Removal Order

Numéro de cause 2302070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for interim relief, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, sought the suspension of a prefectural decision from May 24, 2023, which rejected an application for a residence permit and ordered the applicant to leave French territory within thirty days, with the applicant also claiming damages based on the decision's alleged inconsistency with a prior administrative court judgment ordering the prefect to issue a provisional residence authorization. The court rejected the entire request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under Article L. 521-1 because the decision did not constitute a refusal to renew or a withdrawal of a residence permit, and furthermore, the claim for suspension of the removal order was inadmissible due to the automatic suspensive effect of an administrative appeal under immigration law, while the claims for damages were inadmissible as interim relief proceedings are not the proper venue for definitive compensation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Interim Relief for Suspension of Residence Permit Refusal and Removal Order: 521-1 of the Administrative Justice Code, sought the suspension of a prefectural decision from May 24, 2023, which rejected an application for a residence permit and ordered the applicant to leave French territory within thirty days, with the applicant also claiming damages based on the decision's alleged inconsistency with a prior administrative court judgment ordering the prefect to issue a provisional residence authorization. The court rejected the entire request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under Article L. 521-1 because the decision did not constitute a refusal to renew or a withdrawal of a residence permit, and furthermore, the claim for suspension of the removal order was inadmissible due to the automatic suspensive effect of an administrative appeal under immigration law, while the claims for damages were inadmissible as interim relief proceedings are not the proper venue for definitive compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement en droit des étrangers référé autorisations de séjour suspension provisoire retrait de l'effet suspensif expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
En troisième et dernier lieu, il n'appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures qui doivent présenter un caractère provisoire.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the ruling section as the basis for rejecting the costs claim.
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, compte tenu de l'effet suspensif que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent au recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux enregistré le 22 juin 2023, M.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests because the conditions for emergency relief were not met.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article orders the rejection of the applicant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the applicant's main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests because the conditions for emergency relief were not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the ruling section as the basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Racle, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 24 mai 2023 du préfet de l'Aisne en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation présente un caractère d'urgence, dès lors que cet arrêté, par ses effets immédiats, porte un trouble manifestement illicite à ses conditions d'existence ;

- cet arrêté méconnaît l'autorité qui s'attache au jugement rendu le 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a enjoint au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

M. B a présenté le 22 juin 2023 une demande d'aide juridictionnelle.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par M. B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1992, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours, ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant selon lui de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, il est constant que M. B, qui séjourne en France depuis plus de trois mois, ne dispose, à la date de l'arrêté du 24 mai 2023 d'aucun document de séjour en cours de validité délivré sur le fondement des stipulations des accords internationaux applicables au séjour des ressortissants tunisiens en France ou des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par un jugement du 17 mars 2023, la présidente du tribunal a annulé l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, ce jugement, en son article 2, a enjoint à l'autorité préfectorale non de délivrer un titre de séjour, mais seulement de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Ainsi, l'arrêté du 24 mai 2023, quand bien même il porte abrogation du document provisoire de séjour que M. B s'est vu délivrer, n'a ni pour objet ni pour effet de refuser le renouvellement ou de retirer un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait valoir aucune autre considération que l'autorité qui s'attache au jugement du 17 mars 2023, ne justifie pas que le refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de l'Aisne caractérise une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. En deuxième lieu, compte tenu de l'effet suspensif que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent au recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux enregistré le 22 juin 2023, M. B n'est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement exprimée par cet arrêté ni de la décision fixant le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.

6. En troisième et dernier lieu, il n'appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures qui doivent présenter un caractère provisoire. Aussi, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, qui tendent à réparer définitivement un préjudice, ne sont manifestement pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans l'intégralité de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y a ait lieu d'admettre d'office le requérant, dont les conclusions sont manifestement, pour certaines, dénuées de fondement et pour d'autres irrecevables, à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Racle.

Fait à Amiens, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé :

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.