Housing Claim Mootness and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable housing within four months, requesting associated costs, but the court dismissed the request as inadmissible because the litigant had already secured a housing contract prior to the filing of the judicial review application. The court reasoned that since the original claim for housing relief was moot due to the prior fulfillment of the need, and the State was not the losing party, the request for financial compensation under administrative justice law and the claim for costs must also be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Claim Mootness and Denial of Costs: The court reasoned that since the original claim for housing relief was moot due to the prior fulfillment of the need, and the State was not the losing party, the request for financial compensation under administrative justice law and the claim for costs must also be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final ruling rejecting the applicant's main request.
The decision was issued as an order based on the authority granted to the President to rule on requests where only issues of costs or those under Article L. 761-1 remain (Item 5, although the core reason for rejection was mootness established earlier).
Cited by the applicant in the initial requests and implicitly addressed in the final disposition by rejecting the request for payment under this article (though the specific rejection of costs is not explicitly numbered as a separate order based on L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Capdefosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 9 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, antérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 20 octobre 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour-même. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable. Il convient dès lors, de la rejeter.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
5. Par ailleurs, la présente instance n'ayant engendré aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante à ce titre doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Capdefosse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.