Legislator Jurisprudence & Législation
2302069 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Housing Following Uncontested Claim

Numéro de cause 2302069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as priority for housing by the mediation commission on March 14, 2023, sought judicial enforcement because the prefect failed to provide suitable accommodation within the statutory six-week period, a claim which remained uncontested by the administration. The court ruled that the State has an obligation of result concerning the right to opposable housing, and consequently ordered the prefect to ensure the claimant's accommodation in a suitable facility within two months, subject to a penalty of €200 per month of delay, payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Provide Housing Following Uncontested Claim: The court ruled that the State has an obligation of result concerning the right to opposable housing, and consequently ordered the prefect to ensure the claimant's accommodation in a suitable facility within two months, subject to a penalty of €200 per month of delay, payable to the national housing fund.

Mots-clés

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droit au logement titre exécutoire pour les créances non contestées obligation étatique autorisation d'exécution paiement du loyer droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order enforcing the obligation to host the applicant, referencing the underlying grounds for the decision (implied application of Art. L. 441-2-3-1 CCH).

Article 2

This article establishes the payment schedule for the imposed penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning (Point 5) and its effect is incorporated into the dispositive (Article 1er) as the basis for imposing the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B C, épouse A :

* doit être regardée comme demandant au tribunal de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 14 mars 2023, qui l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

* demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son hébergement dans un logement conforme à ses besoins et ce sous astreinte.

Mme C soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement et que sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12h00 par ordonnance en date du 5 juin 2023.

Vu :

* la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 14 mars 2023 ;

* les autres pièces du dossier ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 : " Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. "

Sur les conclusions à fin d'injonction

2. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant entre accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3.

Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. "

3. Par décision en date du 14 mars 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré Mme C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet des Alpes-Maritimes disposait d'un délai de six semaines pour procurer au requérant un tel accueil.

4. Les dispositions précitées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission. En l'espèce, la requérante soutient, sans être contestée, ne pas avoir fait l'objet d'une proposition d'hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer l'accueil de Mme C conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur l'astreinte

5. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et compte tenu de la situation de Mme C, d'assortir l'injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à deux cents euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accueillir Mme C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter de cette date.

Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 juin 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. Faÿ

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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