Jurisdiction Transfer Due to Applicant's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure from France, and requested provisional legal aid, but the Tribunal Administratif de Poitiers determined it lacked jurisdiction because the applicant resided in the department of Indre at the time of the contested decision. Citing administrative justice code provisions establishing territorial competence based on the residence of the person subject to the challenged police decision, the court ordered the immediate transmission of the file to the Tribunal Administratif de Limoges, which has jurisdiction over the department where the applicant resided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Transfer Due to Applicant's Residence: Citing administrative justice code provisions establishing territorial competence based on the residence of the person subject to the challenged police decision, the court ordered the immediate transmission of the file to the Tribunal Administratif de Limoges, which has jurisdiction over the department where the applicant resided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Limoges.
This provision is cited as the legal basis for transferring the case to another competent administrative court.
This provision is cited in conjunction with Article R. 221-3 to determine that the Tribunal of Limoges has jurisdiction.
This provision is cited in conjunction with Article R. 312-8 to determine that the Tribunal of Limoges has jurisdiction based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour salarié, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose que : " () Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges :Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; / () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;( ) ".
2. Au regard de sa requête et des pièces qui y sont jointes, M. A B résidait à Châteauroux, dans le département de l'Indre, à la date à laquelle est intervenue la décision en litige. Ainsi, son recours relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre à ce tribunal la requête de M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Poitiers, le 8 mars 2024
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N ° 2302068