Legislator Jurisprudence & Législation
2302067 Généré par l'IA

Visitor Permit Refusal and Legal Costs Award

Numéro de cause 2302067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal of a visitor permit by the director of a penitentiary center to see her detained spouse and requested an injunction compelling the director to issue the permit, alongside reimbursement of legal costs. The court noted that the litigant's counsel indicated in a letter that the litigant was pursuing full legal aid and could not withdraw the main claims unless provisional aid was granted and costs were awarded against the State. Subsequently, upon the litigant being admitted to total legal aid, the court formally accepted the litigant's effective withdrawal from the requests for annulment and injunction, and ordered the State to pay the litigant's counsel a reduced sum of 1,200 euros for legal costs, conditioned upon the counsel waiving the state's contribution portion related to the legal aid assignment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visitor Permit Refusal and Legal Costs Award: The court noted that the litigant's counsel indicated in a letter that the litigant was pursuing full legal aid and could not withdraw the main claims unless provisional aid was granted and costs were awarded against the State. Subsequently, upon the litigant being admitted to total legal aid, the court formally accepted the litigant's effective withdrawal from the requests for annulment and injunction, and ordered the State to pay the litigant's counsel a reduced sum of 1,200 euros for legal costs, conditioned upon the counsel waiving the state's contribution portion related to the legal aid assignment.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel autorisation provisoire état requis remboursement de frais commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs, which justifies the procedure used.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive, along with Article L. 761-1, for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 22 mai 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre lui a refusé l'octroi d'un permis de visite pour visiter son conjoint détenu ;

2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire du Havre de lui délivrer le permis de visite sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil.

En réponse au courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 6 novembre 2023 l'interrogeant sur le maintien des conclusions de sa requête, Me Krzisch a indiqué au tribunal, par une lettre enregistrée le 6 novembre 2023, que Mme B avait sollicité l'aide juridictionnelle et qu'aucun désistement ne pouvait intervenir, sauf à ce que la juridiction prononce l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et condamne l'Etat aux frais de justice sollicités.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Au vu des termes de la lettre adressée par son conseil, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Krzisch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros à verser à Me Krzisch en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Krzisch, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Krzisch et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 13 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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