Social Housing Application Rejection Suspension Denied for Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the rejection of their social housing application by a mediation commission, arguing urgency due to long-term accommodation in a temporary structure and a serious doubt regarding the legality of the rejection based on a lack of specific examination. The administrative judge rejected the request for suspension and associated injunctions because the litigant failed to provide sufficient details about their living conditions to establish the requisite "serious and immediate" harm constituting urgency under administrative law, making it unnecessary to assess the merits of the claim regarding the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Social Housing Application Rejection Suspension Denied for Lack of Proven Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension and associated injunctions because the litigant failed to provide sufficient details about their living conditions to establish the requisite "serious and immediate" harm constituting urgency under administrative law, making it unnecessary to assess the merits of the claim regarding the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's requests because the urgency condition was not met.
This provision concerning costs was cited in the dispositive as one of the rejected requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Olivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la présidente de la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande de logement formée en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est hébergé dans une structure Adoma depuis le 26 juillet 2018 et qu'il satisfait aux conditions pour se voir attribuer un logement social sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2302066, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient qu'il est hébergé dans une structure Adoma depuis le 26 juillet 2018 et qu'il satisfait aux conditions pour se voir attribuer un logement social sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'hébergement de nature à établir l'urgence de sa situation. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas être confronté à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. A, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302067