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2302066 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Rejected for Failure to Produce Contested Act

Numéro de cause 2302066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a construction permit issued by a municipal mayor, but the administrative court rejected the application via an order because the litigant failed to comply with a prior formal request to produce a copy of the contested administrative act, as required by the Code of Administrative Justice, resulting in the claim being deemed manifestly inadmissible pursuant to the relevant procedural articles allowing for rejection by order in such circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Rejected for Failure to Produce Contested Act: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales permis de construire communal retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive section.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after a regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lapalud a délivré un permis de construire à M. B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. Par un courrier du 7 juin 2023, mis à disposition le même jour dans l'application Télérecours, dont le requérant a eu connaissance au moins le 9 juin 2023, date à laquelle il y a répondu, M. C a été invité à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois. Ce courrier précisait en outre qu'à défaut, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En dépit de cette demande, M. C s'est borné à produire une nouvelle fois sa requête. Il n'a toujours pas, à ce jour, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Nîmes, le 7 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.