Legislator Jurisprudence & Législation
2302066 Généré par l'IA

Judicial Review of University Admission Decision Dismissed

Numéro de cause 2302066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a university's decision from March 20, 2023, rejecting their application for admission to the third year of a Finance program. The administrative court determined that the administrative judge is not authorized to review the assessment made by an examination jury regarding the competence and aptitude of candidates. Consequently, the court found the application manifestly inadmissible and dismissed the request under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of University Admission Decision Dismissed: The administrative court determined that the administrative judge is not authorized to review the assessment made by an examination jury regarding the competence and aptitude of candidates. Consequently, the court found the application manifestly inadmissible and dismissed the request under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative admission provisoire point de départ durée de l'expulsion judiciaire notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in Article 1 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision en date du 20 mars 2023 de l'université d'Orléans de ne pas admettre sa candidature en L3 Finance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 15 juin 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.