Pension Annulment Moot Due to Subsequent Administrative Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of her request for a "minimal" state retirement pension and arrears dating back to September 2018, pending career data updates; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the core request because a subsequent administrative decision granted the pension, effective January 1, 2020, based on the claimant filing her liquidation request in May 2024, which correctly limited the payment of arrears to the year of the request and the preceding four years as per the relevant retirement code. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the injunction for earlier arrears, affirming the retroactive effect set by the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite; Pension Annulment Moot Due to Subsequent Administrative Grant: Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the injunction for earlier arrears, affirming the retroactive effect set by the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in Article 1 to declare that there is no need to rule on the part of the request concerning the payment of arrears from January 1, 2020.
Used in paragraph 2 to explain why the Minister ruled as he did, which justifies the non-lieu à statuer.
Cited in paragraph 3 as the legal basis for rejecting the remainder of the claims concerning the effective date of the pension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Calmette, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande du 13 décembre 2022 tendant au versement d'une pension de retraite " minimale ", outre les arrérages de cette pension, à compter du 9 septembre 2018, dans l'attente d'une mise à jour des données de sa carrière ;
2°) d'enjoindre au service des pensions de retraite de l'Etat de lui verser la pension de retraite " minimale " de retraite sollicitée, outre les arrérages de cette pension, à compter du 9 septembre 2018, dans l'attente d'une mise à jour des données de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, service des retraites de l'Etat, conclut au rejet de la requête, et indique que la concession et la mise en paiement de la pension de Mme A sera effectuée lorsque cette dernière aura fait une telle demande via le portail ENSAP.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024 et communiqué avec une invitation à se désister, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, service des retraites de l'Etat, conclut au non-lieu à statuer, une pension de retraite ayant été concédée à Mme A par arrêté du 27 mai 2024 avec une date d'effet au 1er janvier 2020 et les reliquats et premier versement de sa pension ayant été effectués.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, Mme A maintient ses conclusions, alors que l'année d'ouverture du droit au versement de la pension de retraite est l'année 2018, le titre de pension retient comme date d'effet le 1er janvier 2020.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024 et non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, service des retraites de l'Etat, maintient ses conclusions de non-lieu à statuer.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ".
2. Par une décision du 27 mai 2024, postérieure à l'introduction de l'instance, le ministre a fait droit aux conclusions de la requête tout en faisant application des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ". Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions auxquelles il a été fait droit.
3. Par ailleurs, Mme A, qui n'a présenté sa demande de liquidation de sa pension que le 3 mai 2024, ne peut prétendre aux arrérages de cette pension qu'à compter du 1er janvier 2020. Par suite, c'est à bon droit que le ministre a, en application de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fixé la date d'effet de la pension litigieuse au 1er janvier 2020 et limité le versement des arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. Le surplus des conclusions de la requête doit donc être rejeté, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A en tant qu'elles portent sur le versement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Calmette et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, service des retraites de l'Etat.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et d'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,