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2302065 Généré par l'IA

Failure to State Cause of Action

Numéro de cause 2302065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a copy of an enforceable order from a secondary school seeking recovery for an unpaid canteen bill, but failed to include any written statement outlining the facts, legal arguments, or conclusions sought from the court as required by administrative justice rules. The court reasoned that because the submission lacked any statement of means or specific claims, it was manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions, leading to the rejection of the submission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Failure to State Cause of Action: The court reasoned that because the submission lacked any statement of means or specific claims, it was manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions, leading to the rejection of the submission.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver cause de la demande motivation écrite décisions incidentes e-justice action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis in the dispositive (implicitly through Article 1), allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A C B transmet au tribunal une copie d'un titre exécutoire émis à son encontre le 21 novembre 2023 par le collège Jean Picart le Doux de Bourganeuf en vue du recouvrement d'une facture de cantine impayée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la jurdiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Les documents adressés au tribunal par Mme B ne sont accompagnés d'aucune écriture énonçant des conclusions qu'elle entendrait soumettre au tribunal, telles qu'une demande d'annulation d'une décision administrative, ni d'aucune argumentation par l'exposé de faits et de moyens. En guise de requête, Mme B se borne à produire le titre exécutoire émis en son encontre par le collège Jean Picard en vue du recouvrement d'une facture sans explication ni commentaire. La présente requête est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A C B.

Fait à Limoges, le 24 janvier 2024.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf