Legislator Jurisprudence & Législation
2302063 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Licensee Regarding Point Deduction Validity

Numéro de cause 2302063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following an alleged traffic infraction, claiming they were not the perpetrator as they reside in a different department from where the offense occurred. The court ruled that the factual basis for the license point deduction, which is established by the payment of a fixed fine or a final conviction, can only be contested before the criminal judge, rendering the sole argument of non-perpetration inoperable before the administrative judge, leading to the dismissal of the application under the relevant administrative justice code provisions for requests containing only inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Licensee Regarding Point Deduction Validity: The court ruled that the factual basis for the license point deduction, which is established by the payment of a fixed fine or a final conviction, can only be contested before the criminal judge, rendering the sole argument of non-perpetration inoperable before the administrative judge, leading to the dismissal of the application under the relevant administrative justice code provisions for requests containing only inoperative grounds.

Mots-clés

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amende d'ordre ministre de l'intérieur infraction preneur de licence motifs de fait licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 as the basis for rejecting the applicant's request because it raised only an inoperative plea.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des

outre-mer l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 2 octobre 2022 à la Chapelle-de-Brain (Loire-Atlantique).

Il soutient que :

- il ne peut être l'auteur de cette infraction ; résidant dans l'Indre-et-Loire, il ne s'est pas rendu en Loire-Atlantique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. M C fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée le 2 octobre 2022 à La Chapelle-de-Brain ne lui sont pas imputables et qu'il n'a pas reçu le procès-verbal correspondant. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de trois points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. Il suit de là que la requête de M. C, qui n'a soulevé qu'un moyen inopérant dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Orléans le 9 août 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.