Petitioner v. Departmental Mediation Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of an application concerning the right to housing, but the court dismissed the request via an order because the petition was manifestly inadmissible. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the initial request was not accompanied by the required proof of filing the claim with the mediation commission, and despite a formal request to remedy this deficiency, the petitioner failed to provide the necessary justification within the allotted time, leading to its dismissal as manifestly irregular under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the initial request was not accompanied by the required proof of filing the claim with the mediation commission, and despite a formal request to remedy this deficiency, the petitioner failed to provide the necessary justification within the allotted time, leading to its dismissal as manifestly irregular under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This article establishes the requirement for the challenged act or proof of filing a claim to be attached to the request, which was missing in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande présentée en matière de droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3. La requête de M. B, dirigée contre une décision par laquelle la commission de médiation de l'Essonne aurait implicitement rejeté sa demande présentée en matière de droit au logement, n'est pas accompagnée d'une pièce justifiant du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui adressée par lettre recommandée le 14 mars 2023 et dont il a accusé réception le 16 mars 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié du dépôt d'une demande auprès de la commission départementale de médiation ayant pu faire naître la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 04 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.