Legislator Jurisprudence & Législation
2302061 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Admissibility of Suspension Request)

Numéro de cause 2302061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to suspend a municipal decision compelling it to cease activities and close its evangelical center, while also requesting a reasonable delay to complete ongoing work and authorize meetings in the interim. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to comply with administrative procedure rules requiring the submission of a copy of the underlying request for annulment of the contested decision along with the request for suspension of its effects.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Admissibility of Suspension Request): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to comply with administrative procedure rules requiring the submission of a copy of the underlying request for annulment of the contested decision along with the request for suspension of its effects.

Mots-clés

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règlement intérieur association recours en annulation en droit de l'Union autorités communales peine statutaire procédure en cours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request via a reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The court found the request inadmissible because it did not comply with the procedural requirements set out in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, l'association Centre de la Hauteur et de la Royauté, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 2023-136 du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Creil l'a mise en demeure de cesser l'activité de son établissement " Centre évangélique Hebron " situé 249 rue du Bois des Cerisiers à Creil et de le rendre inaccessible au public ;

2°) d'enjoindre au maire de Creil de lui accorder un délai raisonnable afin de finir les travaux entamés et d'autoriser la tenue de réunions dans cette attente.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. L'association Centre de la Hauteur et de la Royauté n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe du tribunal qu'une requête en annulation de la décision attaquée ait été présentée. Par suite la requête de l'association Centre de la Hauteur et de la Royauté, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Centre évangélique de la Hauteur et de la Royauté est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre évangélique de la Hauteur et de la Royauté.

Fait à Amiens, le 26 juin 2023.

La juge des référés,

Signé :

C. GALLE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302061