Housing Allowance Overpayment Recovery Annulment Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a housing allowance overpayment recovery order issued by a family allowance fund, but because the litigant failed to attach the challenged administrative decision to the initial filing and did not remedy this omission after being formally requested to do so by the court registry, the Tribunal summarily rejected the claim as manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules allowing presidents of judgment divisions to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Housing Allowance Overpayment Recovery Annulment Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the rejection of the request as manifestly inadmissible by the President of the Chamber via an order.
This article defines the requirement to attach the contested decision, the non-compliance with which justifies the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler une décision de la CAF du Var portant contrainte d'un indu d'allocation logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Mme A ne produit pas la décision attaquée. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 29 juin 2023, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Elle n'a pas produit ladite décision. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon le 20 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.