Legislator Jurisprudence & Législation
2302060 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Building Permit Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2302060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a building permit granted for the construction of a house and a swimming pool, but subsequently filed a motion to withdraw their appeal, which was deemed a pure and simple withdrawal. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing party's request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose such costs on the withdrawing parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Building Permit Challenge and Denial of Costs: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing party's request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose such costs on the withdrawing parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire procédure en annulation fiction de retrait frais administratifs retrait de l'autorisation moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs filed by Mme B, leading to the rejection of those claims in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars et le 5 avril 2023, M. et Mme C E, représentés par l'AARPI Géo avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour a accordé à M. A B un permis de construire une maison individuelle et une piscine 205, impasse des Chevreuils ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, Mme D B conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, M. et Mme E, par l'intermédiaire de leur conseil, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, M. et Mme E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme E.

Article 2: Les conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C E, à M. et Mme B et à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour.

Fait à Grenoble, le 05 juillet 2023.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.