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2302059 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Administrative Complaint Against Mayor

Numéro de cause 2302059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a request to the administrative tribunal asking it to "set things right" regarding various conflicts with a municipal mayor, but because the submission failed to state any precise legal conclusions allowing the judge to exercise their jurisdiction, the court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and dismissed the case via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Administrative Complaint Against Mayor: 222-1 of the Code of Administrative Justice and dismissed the case via an order.

Mots-clés

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réclamation administrative conflit de juridictions autorités communales transparence administrative état requis dépôt de plaintes pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal de " mettre bon ordre " aux conflits l'opposant au maire de la commune de Domremy-Landéville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /(). "

2. Mme A fait état dans son courrier de nombreux différends l'opposant au maire de la commune de Domremy-Landéville. Toutefois, en se bornant à demander au tribunal de " mettre bon ordre " aux désagréments qu'elle subit, elle ne présente aucune conclusion précise au tribunal permettant au juge d'exercer son office. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2023.

Le président de la 2ième chambre,

Signé

O. NIZET