Claimant v. Sub-Prefect of Antony (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of an order issued by the sub-prefect of Antony rejecting her request for residency status, ordering her departure from France, and imposing a one-year re-entry ban. Citing the rule that disputes concerning individual administrative police measures fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned at the time of the decision, and noting the claimant resided in Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), which falls within the judicial district of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction for proper judicial administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Claimant v. Sub-Prefect of Antony (Jurisdictional Transfer): Citing the rule that disputes concerning individual administrative police measures fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned at the time of the decision, and noting the claimant resided in Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), which falls within the judicial district of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction for proper judicial administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file based on jurisdictional findings.
Cited as the legal basis for transmitting the file to another administrative court due to lack of territorial jurisdiction.
Cited to determine the territorially competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sow, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le sous-préfet d'Antony a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
2. Mme A B, ressortissante égyptienne née le 26 août 1988 à Giza, a son lieu de résidence à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, à qui l'arrêté en litige a été notifié au guichet de la sous-préfecture d'Anthony le 27 juillet 2023, ait changé de domicile depuis la date d'édiction de l'arrêté attaqué, qui constitue une mesure individuelle de police administrative. Une bonne administration de la justice commande que l'affaire puisse être examinée par une juridiction proche du lieu de résidence de la requérante. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête étant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A B.
Fait à Caen, le 1er août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis