Legislator Jurisprudence & Législation
2302059 Généré par l'IA

Municipal Urban Plan Annulment Petition Deficiency

Numéro de cause 2302059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition with the administrative court seeking the annulment of a municipal council's decision approving the local urban development plan, submitting only a copy of a prior informal request made to the mayor, and failing to include any legal arguments or formal conclusions required for a valid judicial appeal under the Code of Administrative Justice. The court ruled the petition manifestly inadmissible because it lacked the requisite statement of facts, means, and legal conclusions stipulated by the Code, justifying its rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Urban Plan Annulment Petition Deficiency: The court ruled the petition manifestly inadmissible because it lacked the requisite statement of facts, means, and legal conclusions stipulated by the Code, justifying its rejection by ordinance.

Mots-clés

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règlement communal développement urbain recours en annulation en droit de l'Union décision informelle violation du permis de construire révision du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was deemed inadmissible due to non-compliance with the requirements for filing a proper appeal (lack of statement of means).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé au maire de Sainte-Foy de Peyrolières en vue d'obtenir le retrait de la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme A a adressé au tribunal la copie du recours gracieux adressé au maire de Sainte-Foy de Peyrolières en vue d'obtenir le retrait de la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. Toutefois, elle ne présente aucune conclusion au tribunal, ne soulève aucun moyen de droit, et n'a d'ailleurs présenté aucun écrit susceptible d'être qualifié de requête contentieuse. Sa demande est donc irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 26 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,