Legislator Jurisprudence & Législation
2302058 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim and Rejection of Attorney Fees

Numéro de cause 2302058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing the renewal of his residence permit and requested an order for its issuance or reconsideration, along with compensation for legal fees under the July 10, 1991 law; subsequently, the petitioner formally withdrew (desisted from) his claims for annulment and injunction, leaving only the request for attorney fees, but the court ruled to formally record the withdrawal and rejected the remaining claim for fees, finding no grounds to impose costs on the State despite the petitioner's eligibility for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim and Rejection of Attorney Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisation de séjour état requérant annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive gives formal notice of the withdrawal by M. B A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request by order, specifically to give formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 1er février 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour salarié ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle le versement à la SCP A. Lévi-Cyferman - L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires enregistrés les 4 août et 11 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. B A a été mis en possession d'un récépissé avec autorisation de travail.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. B A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. B A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 27 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.