Legislator Jurisprudence & Législation
2302057 Généré par l'IA

Parental Rights Denial in Residency Refusal Upheld

Numéro de cause 2302057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order refusing admission to residency, ordering immediate departure, fixing the destination country, and imposing a three-year return ban, based on the claim of being the parent of a French child. The Administrative Court rejected the application, holding that the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating effective participation in the child's education and maintenance or establishing any connection with the child's mother, and offered no grounds to challenge the decision's basis concerning public order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Parental Rights Denial in Residency Refusal Upheld: The Administrative Court rejected the application, holding that the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating effective participation in the child's education and maintenance or establishing any connection with the child's mother, and offered no grounds to challenge the decision's basis concerning public order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée retour de l'enfant conflit parental domicile de l'enfant droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the power granted by section 7 of this article to reject the request based on manifestly unfounded legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9764064580 du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois années.

Il soutient être parent d'un enfant français.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de sa requête, M. A, ressortissant comorien, né le 16 juillet 1998, fait valoir qu'il est parent d'un enfant français, né le 23 mai 2022 à Mamoudzou. Toutefois, en se bornant à produire la décision attaquée, l'acte de naissance et la carte d'identité de son enfant, l'intéressé ne justifie pas de sa participation effective à l'éducation et à l'entretien de sa fille ni n'allègue avoir des liens avec la mère de celle-ci. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le motif d'atteinte à l'ordre public sur le fondement duquel le préfet de Mayotte a fondé sa décision. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un unique moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302057