Petitioner v. Family Allowance Fund Regarding Waiver of Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver for overpayments of active solidarity income and job seeker's allowance, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to the initial filing, despite being formally invited by the clerk's office to regularize the claim, which constitutes a mandatory procedural requirement for the admissibility of the appeal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund Regarding Waiver of Overpayments: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the application in its entirety.
The court explicitly cites this provision to justify rejecting the request as inadmissible due to a lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B conteste la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;
5. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Toutefois elle ne produit pas la décision qu'elle attaque. Par un courrier du 23 août 2023 mis à sa disposition le même jour sur l'application " Télérecours citoyen ", dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée par le greffe à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de les produire. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,