Withdrawal of Asylum Application Due to Unreturned Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision refusing material reception conditions and the provision of asylum seeker allowance, along with associated legal aid, after an initial request for suspension was rejected by the summary judge because the grounds presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court, applying the administrative justice code, noted that since the summary rejection order, which informed the requester of the obligation and its consequences, was returned as "recipient unknown" despite the claimant not informing the court of a change of address, the notification was considered valid. Consequently, as the requester failed to either appeal the summary order or confirm the maintenance of the main application within the one-month period following notification, the court deemed the requester to have withdrawn their application and therefore issued an order to formally note the withdrawal without granting provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Asylum Application Due to Unreturned Notification: The court, applying the administrative justice code, noted that since the summary rejection order, which informed the requester of the obligation and its consequences, was returned as "recipient unknown" despite the claimant not informing the court of a change of address, the notification was considered valid. Consequently, as the requester failed to either appeal the summary order or confirm the maintenance of the main application within the one-month period following notification, the court deemed the requester to have withdrawn their application and therefore issued an order to formally note the withdrawal without granting provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to deny the provisional grant of legal aid.
Provision used to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Substantive basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn the appeal due to failure to confirm maintenance after the denial of the suspension request.
Procedural basis allowing the President to issue an order acknowledging withdrawal ('Donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile de manière rétroactive dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2302051 du juge des référés du tribunal du 28 avril 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
3. Par l'ordonnance susvisée du 28 avril 2023, la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 21 février 2023, a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le pli contenant l'ordonnance a été envoyé à l'adresse indiquée par M. B dans sa requête introductive d'instance et a été retourné, le 9 mai 2023, au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il doit, dès lors, être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière dès lors que l'intéressé n'a informé le greffe d'aucun changement de domicile depuis l'introduction de sa requête et qu'aucune autre adresse n'a pu être identifiée au vu des pièces du dossier.
4. M. B a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé par le courrier de notification de l'ordonnance de référé, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Il en résulte qu'à défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti par la production d'un nouvel écrit dénué d'ambiguïté, M. B doit, en application des dispositions précitées, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ducoin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,