Legislator Jurisprudence & Législation
2302057 Généré par l'IA

Applicant v. State (Inadmissible Asylum Transfer Challenge)

Numéro de cause 2302057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged an order transferring him to Italy, the member state responsible for examining his asylum application, by filing a request that lacked any explicit conclusions seeking the annulment of the administrative decision and contained no legal arguments or means. The court ruled that because the filing failed to meet the mandatory formal requirements outlined in the administrative justice code, specifically the requirement to state the factual and legal grounds and the relief sought, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative, Article 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Inadmissible Asylum Transfer Challenge): The court ruled that because the filing failed to meet the mandatory formal requirements outlined in the administrative justice code, specifically the requirement to state the factual and legal grounds and the relief sought, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.

Mots-clés

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motif d'asile recours contre des décisions administratives état requérant exigences de forme moyens invocables renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Article 411-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it did not meet the requirements of this provision regarding the statement of facts, means, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B informe le tribunal qu'il s'oppose au transfert en Italie, Etat-membre responsable de l'examen de sa demande d'asile aux termes de l'arrêté de transfert pris le 4 avril 2023 par le préfet de la Haute-Garonne et notifié le jour-même.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative et ne comporte aucun moyen. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 avril 2023.

Le greffier,

D. Martinier